S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
61. La période de formation ou de développement prévue au plan de réadaptation du cadre approuvé par l’assureur est considérée comme du temps travaillé sur un poste en lien avec son plan de réadaptation.
D. 1218-96, a. 61.